RattachementChapitre IV : Dépôts des correspondants du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000029497030
Texte parentLEGITEXT000027036545
Référencearticle 16 de l'arrêté du 24 janvier 2013 (version du 24 septembre 2014)Légifrance →
1. Les opérations de recettes ou de dépenses faites pour le compte des correspondants par les comptables publics de l'Etat sont imputées d'offices par les services mentionnés à l'article 15 sur les comptes de dépôt des correspondants auprès de l'Etat.
2. Les recettes recouvrées par les comptables publics pour le compte des correspondants font l'objet au moins mensuellement d'une imputation au crédit des comptes de dépôt de fonds ouverts au Trésor au nom des correspondants ou de l'organisme qui sert d'intermédiaire pour ce règlement. Les conditions d'exécution de ces opérations et les modalités de leur justification sont fixées par le directeur général des finances publiques.
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