1. Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations mentionnées à l'article 16 ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable.
Arrêté du 24 janvier 2013 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2014.
TexteArrêté du 24 janvier 2013
RattachementChapitre IV : Dépôts des correspondants du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000029497032
Texte parentLEGITEXT000027036545
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