RattachementChapitre Ier : Comptes de disponibilité des comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000027036571
Texte parentLEGITEXT000027036545
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 janvier 2013 (version du 7 février 2013)Légifrance →
1. Les comptables de l'Etat, énumérés aux articles 78 et 79 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un ou de plusieurs comptes d'opérations ouverts auprès de la Banque de France, de l'Institution d'émission d'outre-mer ou de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, dans les cas et selon les modalités définies par le directeur général des finances publiques pour distinguer les différentes activités qu'ils exercent.
2. Ces comptes d'opérations constituent un démembrement du compte unique du Trésor.
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