1. En application de l'article 144 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et par dérogation aux articles 31 à 36 bis du présent arrêté, les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent autoriser l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes de placement rémunéré, selon des modalités et des conditions fixées dans la décision des ministres, aux correspondants du Trésor qui déposent leurs fonds à titre facultatif.
Arrêté du 24 janvier 2013 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 7 février 2013.
TexteArrêté du 24 janvier 2013
RattachementChapitre IV : Dépôts des correspondants du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000027036609
Texte parentLEGITEXT000027036545
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