Arrêté du 24 janvier 2013 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 12 février 2021.

TexteArrêté du 24 janvier 2013
RattachementChapitre V : Compte à terme ouvert auprès du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000043117552
Texte parentLEGITEXT000027036545
Référencearticle 27 de l'arrêté du 24 janvier 2013 (version du 12 février 2021)Légifrance →

1. Les taux, pour chacune des durées, font l'objet d'un barème qui reste applicable jusqu'à ce qu'un nouveau barème annule et remplace le précédent.

2. Les taux du barème sont déterminés par l'Agence France Trésor en référence aux adjudications de titres d'Etat français de maturité identique et, à défaut, aux conditions de marché.

3. Les taux sont fixés en principe au début de chaque mois. Ils peuvent cependant être modifiés à tout moment pour tenir compte de tout événement particulier, et notamment d'une inversion de la courbe des taux constatée sur les marchés financiers.

4. Le taux du compte à terme, indiqué dans le contrat, est garanti pendant toute la durée du placement.

5. La rémunération du compte à terme ne peut être inférieure à un taux de 0 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043117552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.