RattachementChapitre V : Compte à terme ouvert auprès du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000043117550
Texte parentLEGITEXT000027036545
Référencearticle 28 de l'arrêté du 24 janvier 2013 (version du 12 février 2021)Légifrance →
1. Les retraits partiels sur un compte à terme ne sont pas autorisés.
2. En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui correspondant à la maturité du titre d'Etat français inférieure la plus proche au moment de l'ouverture du compte. Le titulaire du compte est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'Etat le montant correspondant à la différence de rémunération perçue depuis l'ouverture du compte. Le taux de rémunération ne peut être inférieur à zéro
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