Arrêté du 24 janvier 2013 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 12 février 2021.

TexteArrêté du 24 janvier 2013
RattachementChapitre V : Compte à terme ouvert auprès du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000043117550
Texte parentLEGITEXT000027036545
Référencearticle 28 de l'arrêté du 24 janvier 2013 (version du 12 février 2021)Légifrance →

1. Les retraits partiels sur un compte à terme ne sont pas autorisés.

2. En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui correspondant à la maturité du titre d'Etat français inférieure la plus proche au moment de l'ouverture du compte. Le titulaire du compte est tenu, le cas échéant, de rembourser à l'Etat le montant correspondant à la différence de rémunération perçue depuis l'ouverture du compte. Le taux de rémunération ne peut être inférieur à zéro

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043117550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.