Arrêté du 24 janvier 2013 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 7 février 2013.

TexteArrêté du 24 janvier 2013
RattachementChapitre VI : Compte de placement rémunéré
IdentifiantLEGIARTI000027036623
Texte parentLEGITEXT000027036545
Référencearticle 33 de l'arrêté du 24 janvier 2013 (version du 7 février 2013)Légifrance →

1. Le compte de placement rémunéré auprès du Trésor est un compte de dépôts de fonds au Trésor spécifique qui permet de rémunérer les disponibilités au jour le jour des organismes, dont la rémunération est déterminée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

2. Les intérêts sont calculés quotidiennement à partir du solde du compte en fin de journée. Ils sont liquidés selon une périodicité mensuelle, crédités le second jour ouvré du mois suivant et capitalisés en valeur du premier jour du mois suivant.

3. La rémunération du compte de placement rémunéré ne peut être inférieure à un taux de 0 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027036623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.