1. Aucun montant minimum de placement, ni à l'ouverture, ni lors de versements complémentaires, n'est exigé sur le compte de placement rémunéré auprès du Trésor. Aucun montant maximum n'est fixé.
Arrêté du 24 janvier 2013 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 7 février 2013.
TexteArrêté du 24 janvier 2013
RattachementChapitre VI : Compte de placement rémunéré
IdentifiantLEGIARTI000027036625
Texte parentLEGITEXT000027036545
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