Arrêté du 1er février 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 février 2013.

TexteArrêté du 1er février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027038801
Texte parentLEGITEXT000027038739
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er février 2013 (version du 8 février 2013)Légifrance →

1. Des inspections régulières sont conduites dans les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs conformément à l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime selon les règles suivantes :

2. a) La fréquence des inspections est définie par une analyse de risque propre à chaque établissement. Cette analyse de risque prend en compte :

3. ― le nombre d'animaux hébergés et leurs espèces ;

4. ― les antécédents relatifs à la conformité de l'établissement ;

5. ― le nombre et le type des projets réalisés dans un établissement utilisateur ; et

6. ― toute information pouvant indiquer une non-conformité ;

7. b) Au moins un tiers des établissements utilisateurs est inspecté chaque année ;

8. c) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs hébergeant des primates et des carnivores domestiques sont inspectés une fois par an ;

9. d) En fonction des résultats de l'analyse de risque mentionnée au a, une proportion appropriée d'inspections doit être réalisée de façon inopinée.

10. Un rapport d'inspection est rédigé à l'issue de chaque inspection ; il est adressé au responsable de l'établissement inspecté qui le conserve cinq années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027038801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.