1. Des inspections régulières sont conduites dans les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs conformément à l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime selon les règles suivantes :
2. a) La fréquence des inspections est définie par une analyse de risque propre à chaque établissement. Cette analyse de risque prend en compte :
3. ― le nombre d'animaux hébergés et leurs espèces ;
4. ― les antécédents relatifs à la conformité de l'établissement ;
5. ― le nombre et le type des projets réalisés dans un établissement utilisateur ; et
6. ― toute information pouvant indiquer une non-conformité ;
7. b) Au moins un tiers des établissements utilisateurs est inspecté chaque année ;
8. c) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs hébergeant des primates et des carnivores domestiques sont inspectés une fois par an ;
9. d) En fonction des résultats de l'analyse de risque mentionnée au a, une proportion appropriée d'inspections doit être réalisée de façon inopinée.
10. Un rapport d'inspection est rédigé à l'issue de chaque inspection ; il est adressé au responsable de l'établissement inspecté qui le conserve cinq années.