Arrêté du 1er février 2013 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 8 février 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 4 décembre 2026.

TexteArrêté du 1er février 2013
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000027038776
Texte parentLEGITEXT000027038739
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 1er février 2013 (version du 8 février 2013)Légifrance →

1. MÉTHODES DE MISE À MORT DES ANIMAUX UTILISÉS À DES FINS SCIENTIFIQUES

2. A. ― Tableau des techniques appropriées en fonction des espèces animales :

REMARQUES
concernant
les animaux/méthodes
cryptographiques

POISSONS

AMPHIBIENS

REPTILES

OISEAUX

RONGEURS

LAPINS

CHIENS,
chats,
furets
et renards

GRANDS
mammifères

PRIMATES

Surdose d'anesthésique
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Tige perforante
X
X
(2)
X
X

X

X
Dioxyde de carbone
X
X
X

(3)
X
X
X
X
Dislocation cervicale
X
X
X
(4)
(5)
(6)
X
X
X
Commotion/ Percussion de la boîte crânienne



(7)
(8)
(9)
(10)
X
X
Décapitation
X
X
X
(11)
(12)
X
X
X
X
Etourdissement électrique
(13)
(13)
X
(13)
X
(13)
(13)
(13)
X
Gaz inertes (Ar, N2)
X
X
X


X
X
(14)
X
Abattage par balle
X
X
(15)
X
X
X
(16)
(15)
X

3. Les méthodes correspondant aux cases barrées du tableau sont interdites pour les espèces visées, sauf dérogation accordée dans le cadre d'une autorisation de projet.

4. D'autres méthodes que celles énumérées dans le tableau peuvent être utilisées :

5. a) Sur des animaux inconscients, pour autant que l'animal ne reprenne pas conscience avant de mourir ;

6. b) Sur des animaux utilisés dans la recherche agronomique, lorsque l'objectif du projet requiert que les animaux soient tenus dans des conditions semblables à celles réservées aux animaux dans les exploitations commerciales ; ces animaux peuvent être mis à mort conformément aux exigences énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

7. Conditions à respecter pour l'utilisation de ces techniques :

8. (1) Est utilisée, le cas échéant, avec une sédation préalable de l'animal.

9. (2) A n'utiliser que sur les grands reptiles.

10. (3) A n'utiliser que par augmentation progressive de la concentration. A ne pas utiliser sur les fœtus ou nouveau-nés de rongeurs.

11. (4) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 1 kg. Les oiseaux pesant plus de 250 g sont soumis à sédation préalable.

12. (5) A n'utiliser que sur les rongeurs d'un poids inférieur à 1 kg. Les rongeurs pesant plus de 150 g sont soumis à sédation préalable.

13. (6) A n'utiliser que sur les lapins d'un poids inférieur à 1 kg. Les lapins pesant plus de 150 g sont soumis à sédation préalable.

14. (7) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 5 kg.

15. (8) A n'utiliser que sur les rongeurs d'un poids inférieur à 1 kg.

16. (9) A n'utiliser que sur les lapins d'un poids inférieur à 5 kg.

17. (10) A ne pratiquer que sur des nouveau-nés.

18. (11) A n'utiliser que sur les oiseaux d'un poids inférieur à 250 g.

19. (12) A n'utiliser qu'en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes.

20. (13) Requiert un équipement spécial.

21. (14) A ne pratiquer que sur les porcs.

22. (15) A ne pratiquer que sur le terrain par un tireur expérimenté.

23. (16) A ne pratiquer que sur le terrain, par un tireur expérimenté, en cas d'impossibilité d'utiliser d'autres méthodes.

24. B. ― La mort des animaux est confirmée par l'observation d'un des signes ou par l'utilisation d'une des méthodes suivants :

25. a) Arrêt permanent de la circulation ;

26. b) Destruction du cerveau ;

27. c) Dislocation du cou ;

28. d) Exsanguination ;

29. e) Début de rigidité cadavérique.

Aller plus loin

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