Arrêté du 1er février 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 février 2013.

TexteArrêté du 1er février 2013
RattachementChapitre II : Demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027038906
Texte parentLEGITEXT000027038877
Référencearticle 10 de l'arrêté du 1er février 2013 (version du 8 février 2013)Légifrance →

1. En application de l'article R. 214-123, à l'échéance de l'autorisation de projet et si ce dernier n'est pas achevé, une nouvelle demande d'autorisation de projet est transmise au ministre chargé de la recherche selon les modalités prévues à l'article 5 du présent arrêté.

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