1. En application de l'article R. 214-123, à l'échéance de l'autorisation de projet et si ce dernier n'est pas achevé, une nouvelle demande d'autorisation de projet est transmise au ministre chargé de la recherche selon les modalités prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Arrêté du 1er février 2013 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
TexteArrêté du 1er février 2013
RattachementChapitre II : Demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027038906
Texte parentLEGITEXT000027038877
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