Arrêté du 1er février 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 février 2013.

TexteArrêté du 1er février 2013
RattachementChapitre II : Demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000027038902
Texte parentLEGITEXT000027038877
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er février 2013 (version du 8 février 2013)Légifrance →

1. Les projets satisfaisant aux conditions de l'article R. 214-120 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'une appréciation rétrospective effectuée par le comité d'éthique dont relève l'établissement utilisateur. L'appréciation rétrospective permet d'évaluer :

2. a) Si les objectifs du projet ont été réalisés ;

3. b) Les dommages infligés aux animaux ainsi que le nombre et les espèces des animaux utilisés et la gravité réelle des procédures expérimentales ;

4. c) Les éléments qui peuvent contribuer à renforcer l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement.

5. Le résultat de l'appréciation rétrospective est communiqué par le comité d'éthique au responsable du projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027038902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.