1. Les formations spécifiques prévues à l'article 3 sont conformes aux programmes mentionnés en annexe du présent arrêté et sont approuvées pour cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, conformément à l'article R. 214-130 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 1er février 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
TexteArrêté du 1er février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027039185
Texte parentLEGITEXT000027039172
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