Arrêté du 4 février 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 février 2013.

TexteArrêté du 4 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027040532
Texte parentLEGITEXT000027040524
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 février 2013 (version du 8 février 2013)Légifrance →

1. Le certificat de qualification professionnelle dénommé « agent de sûreté aéroportuaire » avec mentions « généraliste », « passagers » ou « fret » et créé par décision de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité en date du 22 janvier 2013 est agréé pour une durée de trois ans.

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