Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 février 2013 (version du 8 février 2013)Légifrance →
1. Le certificat de qualification professionnelle atteste des compétences évaluées au 4° de l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2007 susvisé :
2. 1° Conformément aux connaissances et savoir-faire prévus par le décret du 6 septembre 2005 susvisé, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 3 août 2007 susvisé ;
3. 2° Conformément aux exigences du règlement (UE) n° 185/2010 et de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisés. Les compétences exigées correspondent à celles requises pour l'obtention de la certification pour la typologie 10, mention généraliste, ou pour la typologie 7, mention passagers, ou pour la typologie 2, mention fret. Elles sont réputées acquises dans les conditions prévues par les articles 2,3 et l'annexe I dudit arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.