1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile, le titre de formation visé à l'article 1er justifie de l'aptitude professionnelle requise pour participer à l'exercice d'une activité d'agent de sûreté aéroportuaire prévue à l'article L. 6342-4 du code des transports.
Arrêté du 4 février 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 février 2013.
TexteArrêté du 4 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027040536
Texte parentLEGITEXT000027040524
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.