Arrêté du 4 février 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 2013.

TexteArrêté du 4 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027040536
Texte parentLEGITEXT000027040524
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 février 2013 (version du 8 février 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile, le titre de formation visé à l'article 1er justifie de l'aptitude professionnelle requise pour participer à l'exercice d'une activité d'agent de sûreté aéroportuaire prévue à l'article L. 6342-4 du code des transports.

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