Décret n°2013-121 du 6 février 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

TexteDécret n°2013-121 du 6 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000033040805
Texte parentLEGITEXT000027042765
Référencearticle 3 du décret n°2013-121 du 6 février 2013 (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Les agents en congé de mobilité prévu à l'article 31-2 du décret du 6 février 1991 susvisé à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 peuvent se présenter soit aux recrutements réservés qui sont ouverts dans leur établissement d'origine pour l'accès aux corps de la fonction publique hospitalière, soit aux recrutements réservés ouverts pour l'accès aux corps ou aux cadres d'emplois de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date, sous réserve, dans ce dernier cas, de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à ces corps ou cadres d'emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033040805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.