1. Les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année civile d'ouverture de recrutement et pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires qui leur sont accessibles en application de l'article 28 de la même loi.
Décret n°2013-121 du 6 février 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 février 2013.
TexteDécret n°2013-121 du 6 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027042818
Texte parentLEGITEXT000027042765
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