1. Lorsque l'exercice de fonctions d'un corps est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ce corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme.
Décret n°2013-121 du 6 février 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 février 2013.
TexteDécret n°2013-121 du 6 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027042820
Texte parentLEGITEXT000027042765
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