Décret n°2013-121 du 6 février 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 février 2013.

TexteDécret n°2013-121 du 6 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027042821
Texte parentLEGITEXT000027042765
Référencearticle 6 du décret n°2013-121 du 6 février 2013 (version du 9 février 2013)Légifrance →

1. I.-Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée procèdent chaque année à l'information des agents contractuels qu'ils emploient ou dont le contrat a pris fin depuis le 1er janvier 2011 sur les conditions fixées par les articles 25 et 26 de la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 de cette loi.

2. II.-La mise en œuvre du dispositif prévu par la loi du 12 mars 2012 susvisée et par le présent décret fait l'objet d'un suivi régulier. Un bilan annuel est présenté, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, devant le comité technique d'établissement et, à l'échelon national, devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

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