Arrêté du 31 janvier 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 février 2013.

TexteArrêté du 31 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027063155
Texte parentLEGITEXT000027063126
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 janvier 2013 (version du 14 février 2013)Légifrance →

1. En application de l'article 21 du décret du 26 janvier 2004 susvisé, la rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) ou mis à sa disposition est calculée sur la base d'un taux horaire de vacation égal à 55,56 euros.

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