Décret n°2013-144 du 18 février 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 février 2013.

TexteDécret n°2013-144 du 18 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027085861
Texte parentLEGITEXT000027085855
Référencearticle 1 du décret n°2013-144 du 18 février 2013 (version du 20 février 2013)Légifrance →

1. I. ― Le tirage au sort prévu au huitième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 17 décembre 2012 susvisée est effectué par le premier président de la Cour des comptes, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, des commissions des finances de ces assemblées et du Conseil économique, social et environnemental, désignés par ces derniers.

2. II. ― Il est procédé à un premier tirage au sort pour déterminer le sexe des personnes désignées par le président de l'Assemblée nationale et le président de la commission des finances de la même assemblée.

3. Sont établis deux bulletins portant respectivement les mentions « femme » et « homme ».

4. Le bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.

5. Le président de la commission des finances nomme une personne du sexe opposé.

6. III. ― Il est procédé à un deuxième tirage au sort pour déterminer le sexe des personnes désignées par le président du Sénat et le président de la commission des finances de la même assemblée.

7. Sont établis deux bulletins portant respectivement les mentions « femme » et « homme ».

8. Le bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.

9. Le président de la commission des finances nomme une personne du sexe opposé.

10. IV. ― Il est procédé à un troisième tirage au sort pour déterminer le sexe de la personne désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental.

11. Sont établis deux bulletins portant respectivement les mentions « femme » et « homme ».

12. Le bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Conseil économique, social et environnemental.

13. V. ― Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le premier président de la Cour des comptes et les deux personnes l'ayant assisté.

14. Le procès-verbal est transmis au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et au président du Conseil économique, social et environnemental.

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