Décret n°2013-144 du 18 février 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 février 2013.

TexteDécret n°2013-144 du 18 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027085863
Texte parentLEGITEXT000027085855
Référencearticle 2 du décret n°2013-144 du 18 février 2013 (version du 20 février 2013)Légifrance →

1. Lors de la première réunion du Haut Conseil des finances publiques, il est procédé, par le président du Haut Conseil, au tirage au sort des membres dont le mandat est de trente mois, en application des dispositions du douzième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 17 décembre 2012 susvisée.

2. Les membres du Haut Conseil mentionnés au 1° de l'article 11 de la loi organique du 17 décembre 2012 susvisée sont répartis, selon leur sexe, en deux groupes. Dans chacun des groupes est tiré au sort un membre dont le mandat est limité à trente mois.

3. Les membres du Haut Conseil mentionnés aux 2° et 3° de l'article 11 de la loi organique du 17 décembre 2012 susvisée sont répartis, selon leur sexe, en deux groupes. Dans chacun des groupes est tiré au sort un membre dont le mandat est limité à trente mois. Si dans le groupe comprenant trois membres le tirage au sort ne permet pas de garantir, à l'issue du premier renouvellement, une représentation égale d'hommes et de femmes au sein des membres mentionnés au 2° de l'article 11 mentionné ci-dessus conformément aux dispositions du huitième alinéa du même article, un nouveau tirage au sort est organisé parmi les deux membres restant pour désigner le second membre dont le mandat est limité à trente mois.

4. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres du Haut Conseil des finances publiques, qui est transmis au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et au président du Conseil économique, social et environnemental.

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