Arrêté du 18 février 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 février 2013.

TexteArrêté du 18 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027089851
Texte parentLEGITEXT000027089839
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 février 2013 (version du 21 février 2013)Légifrance →

1. A l'exclusion de toute construction frappée d'un arrêté de péril ou d'insalubrité, les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables aux bailleurs de locaux à usage d'habitation, de bonne foi et qui respectent leurs obligations locatives.

2. Conformément au sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011, le montant de la participation pour le relogement des occupants est déduit du montant de l'aide financière versée au bailleur lorsque ce dernier n'a pas assuré ce relogement.

3. Lorsque des locaux à usage d'habitation sont pour partie occupés par la personne à l'origine de leur édification et pour partie donnés à bail, l'aide financière dont peut bénéficier cette personne est calculée au prorata des surfaces concernées pour chaque utilisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027089851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.