1. Les représentants du personnel sont désignés pour siéger au sein du comité technique d'établissement public et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public créés respectivement en application de l'article 1er et de l'article 3 du présent arrêté pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
Arrêté du 13 février 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 février 2013.
TexteArrêté du 13 février 2013
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027091778
Texte parentLEGITEXT000027091765
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