Arrêté du 13 février 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 février 2013.

TexteArrêté du 13 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027095423
Texte parentLEGITEXT000027095413
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 février 2013 (version du 23 février 2013)Légifrance →

1. Distinctions.

2. Le nombre de distinctions attribuées, pour l'ensemble de l'épreuve et par catégorie de vin récompensé, ne peut représenter plus du tiers du nombre des échantillons présentés.

3. Le calcul du nombre de récompenses à attribuer se fait en prenant en compte l'ensemble des échantillons ayant concouru dans des conditions similaires.

4. Aucune distinction ne peut être attribuée si, pour le concours ou pour une catégorie donnée, moins de trois compétiteurs distincts sont en compétition.

5. Les distinctions et médailles figurant dans l'étiquetage des vins primés comportent le nom du concours ainsi que l'année au cours de laquelle il s'est tenu.

6. L'organisateur du concours délivre aux lauréats une attestation individuelle précisant le nom du concours, la catégorie dans laquelle a concouru le vin le cas échéant, la nature de la distinction attribuée, les éléments permettant d'identifier le vin, le volume déclaré ainsi que les nom et adresse du détenteur.

7. Une distinction ne peut figurer dans l'étiquetage d'un vin que si la dénomination de vente réglementaire et, le cas échéant, l'indication géographique sous lesquelles il est mis en marché correspondent à celles spécifiées dans la fiche de renseignements prévue à l'article 7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027095423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.