Arrêté du 13 février 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 février 2013.

TexteArrêté du 13 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027095424
Texte parentLEGITEXT000027095413
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 février 2013 (version du 23 février 2013)Légifrance →

1. Procédure d'inscription d'un concours sur la liste établie par le ministre chargé de la consommation.

2. 1. La demande d'inscription d'un concours est adressée par l'organisateur du concours à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au moins six mois avant la date prévue pour le déroulement du concours.

3. La demande d'inscription comporte les informations et documents suivants :

4. ― le nom du concours ;

5. ― l'identité et l'adresse de l'organisateur ;

6. ― un exemplaire du règlement du concours ;

7. ― un exemplaire des règles encadrant les présélections lorsque le concours est précédé de présélections ;

8. ― un exemplaire de la fiche d'inscription que remplissent les candidats postulant au concours ;

9. ― un modèle des médailles ou distinctions destinées à figurer dans l'étiquetage des vins primés.

10. 2. La date de la demande d'inscription est réputée être la date de sa réception par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

11. Si la demande est incomplète, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes invite l'organisateur du concours à lui adresser les éléments manquants dans un délai de deux mois. Si ces éléments ne lui sont pas adressés au terme de ce délai, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rejette la demande d'inscription du concours.

12. 3. Si le règlement du concours ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le notifie à l'organisateur du concours qui dispose d'un délai de deux mois pour sa mise en conformité.

13. Si au terme de ce délai le règlement du concours ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rejette la demande d'inscription du concours.

14. 4. Lorsque la demande d'inscription est conforme aux dispositions du présent arrêté, le nom du concours est inscrit sur la liste.

15. 5. En cas de nouvelle demande d'inscription d'un concours ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du 3 ou du 4 ou d'un retrait de la liste conformément à l'article 11, l'organisateur du concours adresse une nouvelle demande selon les modalités définies au présent article.

16. 6. L'inscription d'un concours sur la liste est valable pour toutes les sessions du concours dont le règlement et le déroulement sont conformes aux éléments qui ont été transmis par l'organisateur à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et qui ont conduit à l'inscription du concours sur la liste.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027095424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.