Arrêté du 13 février 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 février 2013.

TexteArrêté du 13 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027095422
Texte parentLEGITEXT000027095413
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 février 2013 (version du 23 février 2013)Légifrance →

1. Composition du jury.

2. Chaque vin est dégusté par un jury constitué d'au moins trois membres dont les deux tiers au moins sont des dégustateurs compétents. Le règlement intérieur du concours précise les modalités de désignation des dégustateurs retenus dans les jurys ainsi que les critères selon lesquels est appréciée leur compétence.

3. Le fonctionnement des jurys ou de chaque jury est placé sous la responsabilité d'un président dont le rôle est fixé par le règlement intérieur du concours.

4. L'organisateur du concours prend les dispositions nécessaires pour garantir l'obligation d'impartialité qui s'impose à tout membre d'un jury.

5. L'organisateur du concours recueille une déclaration sur l'honneur des membres de jury mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts peuvent concerner les vins présentés au concours.

6. L'organisateur du concours prend les mesures appropriées afin d'éviter qu'un compétiteur, membre d'un jury, ne juge ses vins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027095422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.