Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027099246
Texte parentLEGITEXT000027099205
Référencearticle 10 du décret n°2013-157 du 21 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 9 sont nommés ou élus pour trois ans, renouvelable.

2. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle ces membres ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

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