Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000027099226
Texte parentLEGITEXT000027099205
Référencearticle 12 du décret n°2013-157 du 21 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

2. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 9.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les membres du conseil d'administration désignés au 3° de l'article 9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

5. Le directeur scientifique et des collections, l'administrateur général, le directeur régional des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027099226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.