Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000027099237
Texte parentLEGITEXT000027099205
Référencearticle 2 du décret n°2013-157 du 21 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. I. ― Le MuCEM est un musée national chargé de conserver et de présenter au public, en les situant dans leur perspective historique et anthropologique, des biens culturels représentatifs des arts et civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.

2. Il contribue, par tous moyens scientifiques et culturels, à l'étude et à la connaissance de ces civilisations et sociétés et à l'exploration des liens qui unissent l'Europe et la Méditerranée.

3. Il participe à l'enrichissement et à la diffusion de la réflexion sur les questions touchant aux civilisations et sociétés de l'Europe et de la Méditerranée.

4. Il inscrit ses activités dans une double perspective de coopération internationale et de développement territorial.

5. II. ― A ces fins, dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement :

6. 1° Conserve, protège et restaure, pour le compte de l'Etat, et présente au public les biens culturels inscrits sur ses inventaires, dont il a la garde ;

7. 2° Assure l'étude scientifique de ses collections ainsi que des bâtiments et des jardins dont il a la garde ;

8. 3° Contribue pour le compte de l'Etat à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de biens culturels, notamment au moyen de recherches-collectes ;

9. 4° Assure l'accueil du public le plus large, en développe la fréquentation, conçoit et met en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

10. 5° Concourt à l'éducation, à la formation et à la recherche dans les domaines de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie et, plus largement, des autres disciplines des sciences humaines ;

11. 6° Organise des expositions, séminaires, colloques, ou manifestations de toute nature ;

12. 7° Conserve, protège, restaure, enrichit, diffuse, publie, pour le compte de l'Etat, et propose à la consultation du public et des chercheurs les collections des archives, de la bibliothèque et des fonds documentaires dont il a la garde ;

13. 8° Contribue au rayonnement international du musée et de ses collections ;

14. 9° Préserve, gère et met en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 7.

15. Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, notamment les autres musées nationaux, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027099237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.