Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000027099233
Texte parentLEGITEXT000027099205
Référencearticle 22 du décret n°2013-157 du 21 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement public comprennent :

2. 1° Les subventions, avances et fonds de concours de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

4. 3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;

5. 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

6. 5° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

7. 6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ;

8. 7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

9. 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

10. 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11. 10° Le produit des participations ;

12. 11° Le produit des aliénations ;

13. 12° Les dons et legs ;

14. 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

15. 14° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027099233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.