Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000027099234
Texte parentLEGITEXT000027099205
Référencearticle 23 du décret n°2013-157 du 21 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Les charges de l'établissement public sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant :

2. 1° Les frais de personnel, qui comprennent :

3. a) Les rémunérations d'activité ;

4. b) Les cotisations et contributions sociales ;

5. c) Les prestations sociales et allocations diverses ;

6. 2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention, notamment celles relatives à la conservation, la diffusion, la publication, la valorisation et la présentation au public des biens culturels constituant les collections nationales dont l'établissement a la garde ;

7. 3° Les dépenses d'investissement, notamment celles relatives à l'acquisition, pour le compte de l'Etat, de biens culturels, ainsi qu'à l'aménagement, l'entretien, les réparations et l'équipement et la restauration des autres biens meubles et des immeubles.

8. Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

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