1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Les représentants du personnel siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027099256
Texte parentLEGITEXT000027099205
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