Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027099259
Texte parentLEGITEXT000027099205
Référencearticle 27 du décret n°2013-157 du 21 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Les biens mobiliers relevant du service à compétence nationale du MuCEM et appartenant à l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit.

2. Le transfert est constaté par des conventions passées entre l'établissement public et l'Etat.

3. L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations constituant l'actif net de l'association dénommée Association de préfiguration du musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027099259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.