1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association mentionnée à l'article 27 sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.
Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027099260
Texte parentLEGITEXT000027099205
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