Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027099235
Texte parentLEGITEXT000027099205
Référencearticle 29 du décret n°2013-157 du 21 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. L'établissement est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers, pour la réalisation des missions prévues à l'article 2. La désignation de ces contrats est précisée par une convention entre l'établissement, d'une part, et l'Etat ou l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, selon les cas, d'autre part.

2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la prise à bail, à la réalisation et à la gestion des immeubles mentionnés à l'article 7, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 7. L'Etat conserve jusqu'à leur achèvement la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opération dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027099235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.