Décret n°2013-157 du 21 février 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n°2013-157 du 21 février 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000027099220
Texte parentLEGITEXT000027099205
Référencearticle 5 du décret n°2013-157 du 21 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, l'établissement public peut :

2. a) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés ;

3. b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;

4. c) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;

5. d) Réaliser des productions audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;

6. e) Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;

7. f) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;

8. g) Prendre des participations financières et créer des filiales ;

9. h) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;

10. i) De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027099220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.