Décret n°2013-167 du 25 février 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 février 2013.

TexteDécret n°2013-167 du 25 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027111361
Texte parentLEGITEXT000027111354
Référencearticle 1 du décret n°2013-167 du 25 février 2013 (version du 27 février 2013)Légifrance →

1. I. ― Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique ministériel, créé auprès du ministre chargé de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques, pour connaître, dans le cadre du titre III du décret susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services placés sous l'autorité exclusive ou conjointe du ministre chargé de l'égalité des territoires et du logement et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et limitativement énumérés.

2. Le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à la même échéance.

3. II. - Durant cette période, par dérogation à l'article 38 du même décret, le comité technique ministériel est présidé conjointement par le ministre chargé de l'égalité des territoires et du logement et le ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

4. En outre, selon les questions ou projets de texte inscrits à l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé peut assurer seul la présidence du comité technique ministériel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027111361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.