Décret n°2013-167 du 25 février 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 février 2013.

TexteDécret n°2013-167 du 25 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027111363
Texte parentLEGITEXT000027111354
Référencearticle 2 du décret n°2013-167 du 25 février 2013 (version du 27 février 2013)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 4 du décret du 15 février 2011 susvisé, le comité technique d'administration centrale, établi au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques, dans le cadre des dispositions du titre III du même décret, pour connaître de toutes les questions intéressant les services centraux et les services à compétence nationale relevant de l'autorité exclusive ou conjointe du ministre chargé de l'égalité des territoires et du logement et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

2. Le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à la même échéance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027111363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.