Loi du 17 décembre 1926 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000026569261
Texte parentLEGITEXT000027111741
Référencearticle 10 de la loi du 17 décembre 1926 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'assesseur maritime peut être récusé :

2. 1° Lorsque lui-même ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin a un intérêt personnel à l'instance ;

3. 2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;

4. 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

5. 4° S'il a donné un avis dans l'affaire ou conseillé l'une des parties ;

6. 5° S'il existe un lien de subordination entre lui-même ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et l'une des parties en cause ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

7. 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre lui-même et l'une des parties.

8. L'assesseur maritime qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre assesseur maritime spécialement désigné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026569261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.