1. L'assesseur maritime siège aux audiences pour lesquelles il est désigné par le président du tribunal maritime.
Loi du 17 décembre 1926 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000026569316
Texte parentLEGITEXT000027111741
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