1. Les infractions maritimes mentionnées aux articles 2 et 17 sont poursuivies, instruites et jugées conformément aux règles du code de procédure pénale et de la cinquième partie du code des transports sous réserve des dispositions particulières fixées par la présente loi.
Loi du 17 décembre 1926 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre II : Règles particulières de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000026570128
Texte parentLEGITEXT000027111741
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