1. Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet au procureur de la République sans délai et par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité les pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 20. Il en adresse une copie à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ce port ou le port d'immatriculation du navire.
Loi du 17 décembre 1926 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre II : Règles particulières de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000026570195
Texte parentLEGITEXT000027111741
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