Loi du 17 décembre 1926 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre II : Règles particulières de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000026570231
Texte parentLEGITEXT000027111741
Référencearticle 24 de la loi du 17 décembre 1926 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'autorité consulaire, ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment de l'Etat peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, si les aménagements du navire le permettent, requérir le capitaine de tout navire battant pavillon français à destination d'un port français de recevoir ou garder à son bord, avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé, toute personne mise en cause pour crime ou délit, et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage. Le mineur est séparé de toute autre personne mise en cause pour crime ou délit.

2. Dès l'arrivée du navire dans un port français, le capitaine met la personne mise en cause ainsi que le dossier de la procédure à la disposition de l'autorité maritime compétente qui en informe sans délai le procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026570231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.