1. Les frais nécessités par le transport de la personne mise en cause, si elle est rapatriée par tout autre moyen que le navire auquel elle appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné.
Loi du 17 décembre 1926 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre II : Règles particulières de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000026587753
Texte parentLEGITEXT000027111741
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