1. Outre les officiers de police judiciaire, les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et constater les crimes, délits et contraventions commis à bord d'un navire.
Loi du 17 décembre 1926 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre II : Règles particulières de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000026587751
Texte parentLEGITEXT000027111741
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