Loi du 17 décembre 1926 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi du 17 décembre 1926
RattachementTitre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000039280654
Texte parentLEGITEXT000027111741
Référencearticle 7 de la loi du 17 décembre 1926 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le tribunal maritime est composé de trois magistrats, dont le président, désignés par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel il est institué et de deux assesseurs maritimes.

2. Le nombre d'assesseurs maritimes pour chaque tribunal maritime est fixé par arrêté du ministre de la justice.

3. Les assesseurs maritimes sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française, jouissant des droits civils, civiques et de famille. Ils sont inscrits sur une liste pour une durée de cinq ans non renouvelable.

4. La liste des assesseurs maritimes de chaque tribunal maritime est dressée par une commission présidée par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel il est institué ou son délégué.

5. Cette commission comprend, outre son président :

6. 1° Selon le cas, soit le directeur interrégional de la mer ou son représentant, soit le directeur de la mer ou son représentant, soit le directeur du service des affaires maritimes ou son représentant ;

7. 2° Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction siège du tribunal maritime, ou son représentant.

8. Après avoir établi la liste des candidatures satisfaisant aux conditions fixées par le présent article et l'article 8, la commission choisit les assesseurs maritimes au regard des garanties d'impartialité et de leur expérience de la navigation maritime dans les dix années précédant leur prise de fonction. Elle statue au vu d'un dossier de candidature comprenant, notamment, une déclaration d'intérêts. La commission peut procéder à l'audition des candidats. Les décisions de la commission sont prises à la majorité. La commission arrête la liste des assesseurs maritimes qui pourront être appelés à siéger pendant la durée de leur inscription puis l'adresse au président du tribunal maritime.

9. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs maritimes prêtent serment, devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de première instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.

10. Les assesseurs maritimes d'un tribunal maritime doivent résider dans le ressort de celui-ci.

11. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de présentation, de sélection des candidatures et les conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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