RattachementTitre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000026569243
Texte parentLEGITEXT000027111741
Référencearticle 8 de la loi du 17 décembre 1926 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Ne peuvent être inscrits ou maintenus sur la liste des assesseurs maritimes :
2. 1° Les personnes dont le bulletin judiciaire n° 1 mentionne une condamnation pour crime ou délit ;
3. 2° Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques en activité de service ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans ;
4. 3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques révoqués de leurs fonctions ;
5. 4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
6. 5° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;
7. 6° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle.
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