Arrêté du 28 janvier 2013 · Article

Article Annexe

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2016 au 13 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 janvier 2013
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000032298948
Texte parentLEGITEXT000027112954
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 28 janvier 2013 (version du 27 mars 2016)Légifrance →

1. QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT (1) EN MER MÉDITERRANÉE

NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE

par année de gestion


Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD)

8 255

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN)

3 570

Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci-dessous :

2 901

pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 116 jours de pêche

pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

223 jours de pêche

pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse

1 562 jours de pêche

Total

14 726

2. (1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l'ensemble des engins recensés comme chaluts par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu'il s'agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, TMS, TM, OTT, OT, TX).

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